Solidaires entend promouvoir un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-es et transformation de la société dans le privé :
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales.
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables aux salarié-es, chômeur-euses, précaires...
N’hésitez pas à nous contacter, nos militant-es, conseillers du salarié sont prêt-es à vous défendre. Pour un conseiller du salarié, prenez contact avec le Solidaires de votre localité, et selon l’entreprise où vous travaillez, prenez contact avec la fédération ou le syndicat national.
Les inscriptions sur tableaux d’avancement permettent aux agents de postuler à un grade immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent, tout en restant dans le même corps. Pour pouvoir bénéficier de ces promotions, les agents doivent remplir certaines conditions fixées par les statuts particuliers (cf. barrages statutaires). Malheureusement, et même si toutes les conditions statutaires sont remplies, tous les agents ne pourront être promus du fait des contraintes budgétaires (postes offerts en nombre limité). Solidaires, qui revendique la carrière linéaire, exige la levée des barrages budgétaires et la promotion automatique des agents dès qu’ils remplissent les conditions statutaires.
En 1948, la durée légale du travail était de 48 heures en France, puis de 40 heures en 1936, 39 heures en 1982. La Loi du 11 juin 1996 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, mise en place par Gilles de Robien, offrait une aide (moins de cotisations sociales pour plus d’embauches) aux entreprises pour les inciter à appliquer une politique de réduction du temps de travail. Mais peu d’entreprises tentèrent cette expérience.
En 1998, la politique du gouvernement Jospin, a donné lieu à une Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (loi n°98-461 du 13 juin 1998) ayant pour but de préparer le terrain et informer le patronat. La réduction du temps de travail (RTT) est une politique mise en place par Martine Aubry, visant à réduire la durée hebdomadaire de travail avec l’idée que cela permettrait de créer des emplois et de relancer l’économie en France, pour lutter contre le chômage par le partage du travail. C’est la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui a fixé les règles d’application du passage aux 35 heures et la création d’un compte épargne-temps au profit des salariés désirant accumuler des droits à congés rémunérés.
Cette loi a donc consacré le passage de la durée légale du travail en France de 39 heures à 35 heures par semaine et 1 600 heures par an. Mais après la canicule de l’été 2003, il a été décidé de créer une journée de solidarité pour assurer le financement d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie. C’est dans cet esprit que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a été votée et que la durée légale annuelle du temps de travail a été portée à 1 607 heures.
TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE : « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effective de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ».
Tels étaient les termes des décrets pris pour l’application de ces dispositions : décret n° 2000-815 du 28 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat – n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale - n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.
La journée de solidarité a pris la forme de 7 heures supplémentaires travaillées, portant ainsi la durée légale annuelle de travail de 1 600 heures à 1 607 heures.
Cette disposition est fixée pour le versant de l’Etat, par arrêté du ministre compétent, après avis du comité technique ministériel concerné (Circulaire n° 2161 du 9 mai 2008) ; pour le versant de l’hospitalière, par un arrêté des directeurs d’établissement après avis des comités techniques d’établissement (lettre-circulaire du 26 octobre 2005) et pour le versant de la territoriale, elle est déterminée par délibération de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique (Circulaire du 7 mai 2008).
Temps de travail effectif : dans les trois versants cette durée est fixée à 35 heures par semaine, hors heures supplémentaires.
Dans les versants de l’Etat et de la territoriale, la durée annuelle de 1 607 heures peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ».
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le versant de l’hospitalière, et par dérogation, cette durée peut être réduite :
à 1 582 heures, pour les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés par an,
à 1 476 heures pour les agents qui travaillent exclusivement de nuit qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en nuit et pour ceux qui travaillent dans des établissements fonctionnant en internat toute l’année et qui effectuent au moins 10 surveillance nocturnes par trimestre.
La durée hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures pendant une période de 7 jours. En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder, sauf contraintes de services particulières, 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit. En cas de travail discontinu, cette amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’au moins 3 heures.
1 - Jours dits de RTT : dans le cadre de l’accord sur les 35 heures, il est alloué à chaque agent des jours de « réduction de temps de travail » dits jours de RTT. Ce ne sont donc que la récupération des heures effectuées au delà des 35h par semaine qui viennent s’ajouter « aux congés payés ». La « journée de Solidarité », mise en place en 2004, a eu pour effet dans la fonction publique de réduire d’un jour ces jours dits de RTT.
Chaque ministère, chaque établissement de santé et chaque collectivité a « négocié » ces jours de RTT mais il est impossible d’en donner, ici, le détail. Pour de plus amples informations nous vous conseillons donc de vous rapprocher de vos représentants syndicaux.
L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures.
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent désormais à due proportion, le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir. Circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires où l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie.
2 – Compte épargne temps (CET) : permet d’accumuler des jours de congés rémunérés sur plusieurs années. Il est ouvert à la demande écrite de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Versant de l’Etat
Bénéficiaires : l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique versant de l’Etat employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service. Les agents en service à l’étranger peuvent bénéficier d’un CET.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET. Cependant, ceux qui disposaient avant leur stage d’un compte épargne temps, en tant que titulaires ou contractuels, conservent leurs droits acquis mais ne peuvent pas les utiliser pendant leur stage.
Alimentation du compte : le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :
des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année. Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ;
des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
des jours de repos compensateur dans des conditions fixées au sein de chaque administration par arrêté.
Lorsque le CET atteint 20 jours, les agents ne peuvent plus épargner ensuite que 10 jours au maximum par an.
Fonctionnement du compte : les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les conditions de son utilisation par l’agent, sont fixées pour chaque administration par arrêté.
En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement au sein du versant de l’Etat, l’agent conserve le bénéfice de son CET.
Attention : la durée de validité des jours portés dans le CET n’est plus limitée (auparavant 10 ans à compter de l’ouverture du compte).
Versant de l’Hospitalière
Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant le décret 2002-788 relatif au CET dans le versant de l’hospitalière a pour but d’harmoniser les dispositions en vigueur avec celles déjà intervenues dans les autres versants, et notamment, de mettre en application les mesures relatives au CET figurant dans l’accord signé le 21 février 2008 entre le gouvernement et des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires : passage d’un régime exclusivement géré sous forme de jours de congé à un régime combinant une utilisation des jours épargnés en congés, en indemnisation et en épargne retraite. Circulaire n° DGOS/RH4/DGCS /2013/42 du 5 février 2013.
Bénéficiaires : l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique versant de l’Hospitalière employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET. Cependant, ceux qui disposaient avant leur stage d’un compte épargne temps, en tant que titulaires ou contractuels, conservent leurs droits acquis mais ne peuvent pas les utiliser pendant leur stage.
En cas de changement d’employeur, l’agent conserve, dans certains cas, les congés épargnés sur son CET.
Alimentation du compte : le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :
des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année. Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ;
le report d’heures des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
le report d’heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées.
Lorsque le CET atteint 20 jours, les agents ne peuvent plus épargner ensuite que 10 jours au maximum par an.
Attention : l’alimentation du CET n’est plus limitée par un nombre défini de jours (auparavant 22 jours par an)
Fonctionnement du compte : les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les conditions de son utilisation par l’agent, sont fixées pour chaque établissement. En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement, l’agent conserve le bénéfice de son CET.
Attention : la durée de validité des jours portés dans le CET n’est plus limitée (auparavant 10 ans à compter de l’ouverture du compte)
Attention - jours de RTT avant et après la publication du décret de 2012 :
les jours accumulés sur les CET au 31 décembre 2011 (appelés historiques) font l’objet d’un suivi et d’une gestion distincts de ceux inscrits à compter de l’année 2012 (article 11-1 du décret du 6 décembre 2012) ;
les jours de CET acquis au titre des jours de congés non consommés en 2012, sont soumis au nouveau dispositif et donc au plafond global de 60 jours.
Versant de la Territoriale
Bénéficiaires : l’accès au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires exerçant leurs fonctions au sein des collectivités et établissements publics territoriaux, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET. Cependant, ceux qui disposaient avant leur stage d’un compte épargne temps, en tant que titulaires ou contractuels, conservent leurs droits acquis mais ne peuvent pas les utiliser pendant leur stage.
Conditions de prise en compte au titre de la retraite additionnelle : les jours épargnés donnent lieu au calcul d’une indemnisation et de sa transformation en points de RAFP dont le montant est forfaitaire et fonction de la catégorie du fonctionnaire.
Alimentation du compte : le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :
des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année. Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ;
des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
des jours de repos compensateur dans des conditions fixées au sein de chaque collectivité par délibération.
Lorsque le CET atteint 20 jours, les agents ne peuvent plus épargner ensuite que 10 jours au maximum par an.
Fonctionnement du compte : les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les conditions de son utilisation par l’agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par délibération. En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement, l’agent conserve le bénéfice de son CET.
Attention : la durée de validité des jours portés dans le CET n’est plus limitée (auparavant 10 ans à compter de l’ouverture du compte).
Utilisation du compte : comme prévu par le protocole d’accord sur le pouvoir d’achat du 21 février 2008, un premier décret, n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et un arrêté du 28 août 2009, ont assoupli les règles de prises de jours accumulés sous forme de congé et ouvert la possibilité d’opter pour la "monétisation" de jours de RTT non consommés et épargnés sur un CET. Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a élargi les options ouvertes en offrant aux agents de nouvelles possibilités d’utilisation des jours déposés sur leur compte. Le nouveau dispositif, permet, chaque année, de choisir d’épargner des jours pour les utiliser ultérieurement comme jours de congé, de se les faire indemniser ou encore de les placer en épargne-retraite.
Dispositions communes aux trois versants
Attention : il n’existe plus de nombre minimal de jours à poser au titre du CET (5 jours auparavant). Les délais de prévenance sont supprimés et c’est l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire qui donne l’accord sous réserve des nécessités de services.
Utilisation au choix de l’agent : lorsque le CET compte plus de 20 jours en fin d’année, les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent à la demande de l’agent, tout ou partie, être :
indemnisés,
et/ou maintenus sur le CET dans la limite de 10 jours par an (plafond global 60 jours),
et/ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) s’agissant des fonctionnaires.
L’agent doit formuler son choix avant le 1er février de l’année suivante pour l’Etat et la territoriale , avant le 31 mars de chaque année pour l’hospitalière.
En l’absence de toute demande, les jours sont d’office :
pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s’agissant des fonctionnaires,
indemnisés, s’agissant des agents non titulaires.
Conditions de prise en compte au titre de la retraite additionnelle : les jours épargnés donnent lieu au calcul d’une indemnisation et de sa transformation en points de RAFP dont le montant est forfaitaire et fonction de la catégorie du fonctionnaire.
Conditions d’indemnisation des jours épargnés : les jours épargnés sont indemnisés sur la base des montants suivants :
Catégorie de l’agent Montant journalier brut
Catégorie A 125 € brut – 115,30 € net
Catégorie B 80 € brut – 73,79 € net
Catégorie C 65 € brut – 59,95 € net
Indemnisation en cas de décès : en cas de décès d’un agent titulaire d’un CET, ses ayants droits bénéficient d’une indemnisation au titre des droits à congés qu’il avait acquis.
Références
Etat : décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans le versant de l’Etat et dans la magistrature. Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du CET dans le versant de l’Etat et dans la magistrature. Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au CET dans le versant de l’Etat et dans la magistrature.
hospitalière : décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au CET dans le versant de l’hospitalière ; décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relative au CET et aux congés annuels dans le versant de l’hospitalière ; Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au CET dans le versant de l’hospitalière ; circulaire DGOS/RH4.DGC/2013/42 du 5 février 2013 relative à l’application du décret du 6 décembre 2012.
territoriale : décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au CET dans le versant de la territoriale ; circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010.
3 – Temps partiel : en principe, l’autorisation de travailler à temps partiel peut être accordée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels recrutés à temps complet et ayant une année d’ancienneté. Elle peut, en outre, être accordée lors d’une reprise de fonctions après un quelconque congé.
Temps partiel de droit :
à l’occasion de chaque naissance ou adoption : pour chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
L’agent non titulaire doit avoir été employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à la date de prise d’effet du temps partiel ;.
pour les agents non titulaires reconnus travailleurs handicapés ou autres : lorsqu’ils relèvent de certaines catégories de travailleurs handicapés, énumérées à l’article L. 323-3 du code du travail, et après avis du médecin de prévention ;
pour donner des soins à un membre de la famille : leur conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
pour créer ou reprendre une entreprise mais l’administration peut différer l’octroi du temps partiel pour une durée qui ne peut excéder 6 mois.
Le temps partiel de droit est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet. Le temps partiel accordé sous réserve des nécessités de service peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet. Dans le versant de l’hospitalière, les agents ont aussi la possibilité de travailler à 75 %.
Organisation du travail à temps partiel
Le service à temps partiel peut être organisé :
dans un cadre quotidien (la durée de travail est réduite chaque jour),
dans un cadre hebdomadaire (le nombre de jours travaillés par semaine est réduit),
dans le cadre d’un cycle de travail,
dans un cadre annuel, sauf dans le versant de l’hospitalière où des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l’année civile.
Dans le versant de la territoriale, les conditions d’organisation du temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de chaque collectivité.
Le temps partiel est accordé par période de 6 mois à un an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.
À l’issue d’une période de 3 ans, l’agent qui souhaite rester à temps partiel doit en faire la demande par écrit. L’administration lui fait connaître sa décision par écrit également.
Un certain nombre d’agents sont souvent appelés « vacataires » au motif que leur rémunération s’impute sur des crédits dits de vacation. Pour autant, dès lors que leur activité présente une certaine continuité dans le temps et qu’il existe, dans l’exercice de cette activité, un lien de subordination à l’autorité administrative, ces agents sont des agents publics contractuels à part entière.
Dans son rapport annuel de 1996, le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que le support budgétaire des rémunérations est sans portée au regard de la situation juridique des agents. La jurisprudence de la Haute Assemblée précise en outre que le fait d’être agent contractuel n’interdit pas que la rémunération soit calculée sur la base d’un taux horaire ou « vacation ».
A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, est une personne appelée, à la demande de l’administration, à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.) et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative.
C’est cet état de subordination à l’autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial (CE - n° 25248 du 24 avril 1981 - Ministre du budget c/ M.X).
Cette dernière catégorie regroupe un nombre restreint d’agents dont les fonctions sont assimilables à une prestation de service ponctuelle ou à l’accomplissement d’une tâche très précise (le médecin qui effectue à titre très occasionnel une visite médicale pour le compte de l’administration, le spécialiste juridique à qui une consultation sur un problème précis à été demandée, etc.).
Le dispositif de « VAE » permet l’obtention de tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur de commerçant, profession libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire. Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury. Les certifications, enregistrées au répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont accessibles par la VAE.
La Ville de Paris offre la particularité d’être à la fois une commune et un département. Elle est considérée comme une collectivité territoriale et emploie des fonctionnaires territoriaux… qui n’appartiennent cependant pas, à la fonction publique territoriale. En fait, la Ville de Paris organise ses propres concours de recrutement. En passant un concours de la Ville de Paris, les candidats sont assurés de travailler dans la capitale.
Cette fonction publique, qui regroupe plus de 50 000 fonctionnaires, est rattachée à la fonction publique versant de la territoriale, mais possède ses règles propres, justifiées par la spécificité de la Ville de Paris, à la fois commune et département.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise en son article 118 que les fonctionnaires parisiens relèvent d’un statut particulier fixé par décret en Conseil d’Etat.
C’est le décret n°94-415 du 24 mai 1994 qui porte dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.
Ces règles, sont inspirées tantôt de la fonction publique versant de l’Etat, tantôt de la fonction publique versant de la territoriale.
1 - Recrutements à la Ville de PARIS
La Ville de Paris organise ses propres concours de recrutement (environ 60 concours) et accueille des fonctionnaires extérieurs en position de détachement.
Mais attention, les recrutements de la commune ou du département de Paris ne valent que pour leurs structures. En effet, les lauréats des concours parisiens ne peuvent pas se faire nommer dans une autre collectivité locale. Réciproquement, les lauréats des concours des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale ne peuvent pas se faire nommer stagiaires à la Ville de Paris.
Les emplois sont assez semblables à ceux du versant de la territoriale, mais le mode de recrutement s’apparente plus à celui du versant de l’Etat. En effet, les candidats reçus aux concours de la Ville de Paris sont affectés directement à un poste, sans passer par l’inscription sur une liste d’aptitude. En termes de carrière et de rémunération, les fonctionnaires de la Ville de Paris se rapprochent plus des fonctionnaires territoriaux.
En revanche, une fois fonctionnaire et relevant définitivement de la fonction publique versant de la territoriale, les agents peuvent être nommés sur des emplois de la Ville de Paris, non pas par voie de mutation comme cela se fait entre collectivités, mais par voie de détachement.
Par ailleurs, les nominations après réussite au concours se font selon le modèle de l’Etat c’est-à-dire par ordre de mérite déterminé par le jury et non par ordre alphabétique comme pour le versant de la territoriale.
La Ville de Paris est la seule municipalité française à employer ses propres enseignants. En outre, les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les caisses des écoles de la capitale organisent leurs propres concours.
2 - Statut des agents de la Ville de PARIS
Aux termes de l’article 36 de la loi du 31 décembre 1982 (loi PML) les maires d’arrondissement, pour l’exécution de leurs attributions, disposent d’agents qui sont mis à leur disposition par la commune. Les personnels concernés demeurent régis par les statuts applicables aux personnels de la commune. Actuellement, les agents sont affectés dans les 20 mairies d’arrondissement.
Les fonctionnaires de la ville de Paris sont répartis sur près de 3 000 sites administratifs (Hôtel de Ville, services centraux, mairies d’arrondissement), techniques (sections locales d’architecture), culturels (musées, bibliothèques), éducatifs et sociaux (crèches).
Les agents de catégorie C représentent les trois quarts de ces effectifs et 49,4% du personnel est féminin, soit une quasi-parité.
Les fonctionnaires travaillent pour la commune de Paris dans les mairies d’arrondissement, dans les jardins publics, les musées, les crèches, etc. Sur cet effectif, plus de 2.000 agents sont affectés dans les services du département, il s’agit essentiellement de secrétaires médico-sociaux, d’adjoints administratifs, d’assistants sociaux éducatifs et de conseillers socio-éducatifs. Les services du département font souvent appel à du personnel médical ou paramédical rémunéré à la vacation.
L’organisation du service public
Participant, à des missions de sûreté, comme l’éclairage ou la collecte des ordures, les agents municipaux peuvent être mis à la disposition du département en cas de nécessité.
Afin d’en rationaliser la gestion, le personnel municipal a été regroupé au sein de directions uniques. Certaines de ces directions sont rattachées au maire : information et communication, vie locale et régionale, inspection régionale.
On distingue les directions fonctionnelles (finances, affaires économiques et contrôle de gestion, ressources humaines, affaire juridique, logistique et informatique) et les directions opérationnelles (patrimoine et architecture, prévention et protection des Parisiens, développement de l’activité économique et de l’emploi, voirie et déplacements, affaires scolaires, jeunesse et sports, aménagement urbain et construction, logement, environnement, parcs, jardins et espaces verts, affaires culturelles, affaires sanitaires et sociales).
Le domaine sanitaire et social relève à la fois de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (administration départementale) et du centre d’action sociale de la Ville de Paris (établissement communal autonome).
Le Maire de Paris possède actuellement un pouvoir sur les affaires départementales, l’essentiel de l’appareil administratif, la police en matière de salubrité sur la voie publique et la charge du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et également la réglementation les bruits de voisinage.
Des postes d’adjoints au maire supplémentaires ayant la responsabilité d’un ou plusieurs quartiers peuvent être créés par les arrondissements dans la limite de 10% de l’effectif légal du conseil d’arrondissement.
3 - Les statuts particuliers
Les fonctionnaires parisiens sont organisés en corps, sur le modèle du versant de l’Etat. Les fonctionnaires de chaque corps participent à l’élection de leurs représentants qui siègent au sein d’une commission administrative paritaire (C.A.P.) chargée d’émettre un avis sur toutes les questions intéressant la carrière individuelle des agents.
Les statuts particuliers des différents corps ainsi que leur rémunération sont fixés par référence à ceux des emplois équivalents de la fonction publique versant de l’Etat, de la territoriale ou de l’hospitalière. Ce sont des corps dits « homologues ».
Toute modification statutaire du corps de référence est répercutée sur le statut parisien après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes et délibération du Conseil de Paris.
Lorsqu’il n’existe aucun corps comparable dans un autre versant de la fonction publique, le statut du corps parisien est « spécifique ».
4 - Rémunérations
Les fonctionnaires parisiens bénéficient directement des évolutions indiciaires (augmentation de la valeur du point) communes à toute la fonction publique sans qu’aucune transposition particulière ne soit nécessaire.
5 - Le Conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP)
Le Conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP) a compétence pour connaître toutes questions d’ordre général relatives aux personnels et notamment pour examiner les projets de délibération fixant les statuts particuliers de Paris. C’est l’organisme fondamental en matière de concertation ainsi que l’organisme d’appel en matière disciplinaire, composé pour moitié de représentants du personnel.
Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. La loi du 14 novembre 1996 de mise en œuvre du pacte de relance de la politique de la ville distingue trois niveaux d’intervention : les zones urbaines sensibles (ZUS) ; les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; les zones franches urbaines (ZFU).
Les trois niveaux d’intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés par des dispositifs d’ordre fiscal et social d’importance croissante, visent à répondre à des degrés différents aux difficultés rencontrées dans ces quartiers.
La loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, qui a modifié l’article 60 de la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique versant de l’Etat et le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ont créé un dispositif d’attribution d’un avantage spécifique d’ancienneté (ASA) et un droit à mutation prioritaire en faveur des agents affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles (zones urbaines sensibles) :
être fonctionnaire ou agent non titulaire affecté en ZUS et y exercer ses fonctions de manière effective, à titre principal ;
justifier d’une durée minimale de service continu (dans les secteurs déterminés) de 3 ans à compter du 1er janvier 1995.
Les agents ayant accompli 3 ans au moins de service continu en ZUS ont droit à une bonification d’ancienneté d’1 mois pour chacune de ces 3 années et à une bonification d’ancienneté de 2 mois par année de service continu au-delà de la 3ème année.
A noter que les services doivent être accomplis :
- de manière effective et à titre principal dans une ZUS, dans un même quartier. Toute mutation dans une autre ZUS ou dans un autre quartier annule la constitution des droits, et ce, même si la nouvelle affectation intervient dans un secteur éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté.
Si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent, le cumul des droits est suspendu jusqu’au moment où une nouvelle affectation dans un quartier éligible intervient. Il en va de même si l’interruption de l’affectation en quartier difficile résulte d’une modification par arrêté de la liste des quartiers éligibles.
de manière continue, c’est-à-dire que ces services doivent être effectués sur trois années consécutives.
Les autorisations spéciales d’absence, y compris le congé de formation professionnelle, les congés annuels, les congés de maladie, les congés de longue maladie et les décharges syndicales sont comptabilisés dans cette période. En revanche, le congé de longue durée, le passage en position de hors cadre, la disponibilité et le détachement annulent la constitution des droits.
Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixe la liste de 750 Zones urbaines sensibles (ZUS). Le décret n° 2000- 796 du 24 août 2000 ajoute le quartier « Nouveau Mons » de Mons-en-Baroeul à la liste des Zus et le décret n°2001-707 du 31 juillet 2001 modifie le périmètre de la Zus de Grigny (91).
Les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixent la liste des 416 Zones de redynamisation urbaine (ZRU) parmi les 751 Zones urbaines sensibles (396 en France métropolitaine, 20 dans les départements d’outre-mer).