Solidaires entend promouvoir un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-es et transformation de la société dans le privé :
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales.
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables aux salarié-es, chômeur-euses, précaires...
N’hésitez pas à nous contacter, nos militant-es, conseillers du salarié sont prêt-es à vous défendre. Pour un conseiller du salarié, prenez contact avec le Solidaires de votre localité, et selon l’entreprise où vous travaillez, prenez contact avec la fédération ou le syndicat national.
La CNRACL gère le régime spécial de retraites pour les fonctionnaires des versants de l’hospitalière et de la territoriale.
Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL est devenue l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale. Etablissement public administratif de l’Etat, elle est gérée par la Direction des Retraites de la Caisse des Dépôts.
Elle est régie par le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 pour ce qui concerne sa nature juridique, son financement, et son fonctionnement institutionnel.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales fonctionne selon le principe de la répartition : elle assurait, en 2010, grâce aux cotisations versées par 2 millions d’actifs cotisants, le paiement des retraites de 990 000 pensionnés relevant des versants de l’hospitalière et de la territoriale.
Fixés par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, les droits de ses affiliés, actifs et retraités, s’apparentent étroitement à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte, en son sein, des représentants des employeurs et des salariés élus tous les six ans, dans les 9 mois suivant les élections municipales. Le dernier renouvellement général a eu lieu en 2008 et le renouvellement partiel en 2011. En effet, suite à la loi du 21 juillet 2009 modifiant la gouvernance des établissements publics de santé, la CNRACL a organisé le renouvellement des représentants des employeurs hospitaliers.
Les emplois de la fonction publique sont classés en deux catégories.
les emplois de catégorie active,
les emplois de catégorie sédentaire.
Les emplois classés en catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite.
Les emplois sont classés en catégorie active par arrêtés ministériels.
Les emplois qui ne font pas l’objet d’un classement en catégorie active sont par défaut automatiquement des emplois de catégorie sédentaire.
Cette distinction entre emplois de catégorie active et emplois de catégorie sédentaire ne s’applique qu’aux fonctionnaires, elle ne s’applique pas aux agents non titulaires.
Exemples d’emplois classés en catégorie active :
versant de l’Etat : personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, personnel paramédicaux des hôpitaux militaires, surveillant des douanes, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, gardien de phares, fonctionnaire de police, etc. ;
versant de l’hospitalière : personnel paramédicaux dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades dit « emploi au lit des patients » (surveillant, infirmier-e, infirmier-e spécialisé-e de catégorie B), aide soignant, agent de service hospitalier, sage-femme non cadre, assistante sociale dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, puéricultrice en fonction dans les services de pédiatrie, etc ;
versant de la territoriale : agent des réseaux souterrains des égouts, sapeur pompier professionnel, agent de police municipale, éboueur, etc...
La CPA a définitivement été supprimée au 31 décembre 2010. Les bénéficiaires actuels sont les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois versants ayant reçu une décision favorable à leur demande de mise en CPA avant le 1er janvier 2011.
Incidence de la réforme des retraites de 2010, sur la CPA : les fonctionnaires admis en CPA avant le 1er janvier 2011 peuvent demander, à tout moment, à y renoncer à condition de formuler cette demande au moins 3 mois avant la date à laquelle ils souhaitent mettre fin à leur CPA.
C’est l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités est : un régime réglementaire créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. C’est un régime obligatoire qui s’applique à une catégorie d’employeurs juridiquement bien définie. Ce régime regroupe les cadres et non cadres.
C’est un régime complémentaire par points : les cotisations sont transformées en unités de compte appelées points de retraite. Il fonctionne selon le principe de la répartition : les cotisations des actifs servent à payer les pensions de retraite.
La retraite de l’IRCANTEC s’ajoute à celle servie par les régimes de base de sécurité sociale.
Champ d’intervention : tout le secteur public (Etat, hospitalière et territoriale ; organismes publics et para publics)
L’IRCANTEC concerne les salariés de l’Etat et des employeurs du secteur public ne relevant pas d’un régime spécial de retraite et notamment les vacataires, auxiliaires et contractuels :
des administrations, des services ou établissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ; de la Banque de France ; des industries électriques et gazières ; des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ; de certains organismes qui poursuivent des missions d’intérêt général et dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
L’IRCANTEC concerne également :
les agents titulaires à temps non-complet des départements, communes, établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
les agents titulaires sans droit à pension (TSD), c’est-à-dire quittant leur emploi sans remplir les conditions requises pour bénéficier d’une pension du régime spécial auprès duquel ils étaient affiliés ;
les élus locaux percevant une indemnité pour des mandats communaux, départementaux, régionaux, ainsi que pour des mandats au sein d’un établissement public de coopération intercommunale.
Les cotisations, comme dans les autres régimes complémentaires, il y a deux taux de cotisations :
la cotisation « appelée » est celle qui est réellement payée par l’assuré et l’employeur. Elle est équivalente à 125 % de la cotisation théorique ;
La cotisation « théorique » (taux fictif) est celle qui sert à calculer les droits.
Les cotisations versées sont transformées en points pour le calcul de la retraite.
L’assiette de cotisations des salariés est la partie de la rémunération sur laquelle sont calculées et prélevées les cotisations. Elle comprend :
la rémunération brute,
toutes indemnités attachées aux fonctions ou à l’emploi : indemnités de congés payés, indemnités de départ en retraite ou de fin de contrat, indemnités d’attente pour les assistantes maternelles, indemnités de résidence, indemnités différentielles, etc.,
les heures supplémentaires,
les avantages en nature, par exemple pour les maîtres au pair,
les sommes attribuées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail.
L’assiette ne comprend pas :
les éléments de rémunération à caractère familial,
les prestations familiales,
les indemnités journalières servies par le régime agricole ou général de la Sécurité sociale,
les indemnités représentatives de frais,
les indemnités exceptionnelles des cessations progressives d’activité (sauf en cas de rétablissement pour les titulaires sans droit à pension).
Précisions : l’indemnité attachée à une affectation hors métropole ne doit pas être soumise à cotisation. La rémunération à prendre en compte est celle d’un agent occupant à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent, indemnité de résidence incluse.
Si le montant de l’assiette des cotisations est supérieur au plafond de la sécurité sociale, cette assiette est fractionnée en deux tranches :
la tranche A correspond au plafond de la sécurité sociale (3 086 € / mois) ;
la tranche B correspond à la fraction de rémunération qui excède ce plafond.
La réglementation en vigueur n’autorise pas les cotisations volontaires.
Versant de l’hospitalière : élargissement de l’assiette de cotisation IRCANTEC - décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.
Ce décret met en œuvre l’accord-cadre sur l’exercice médical signé début 2012. Il élargit l’assiette des cotisations IRCANTEC des praticiens des hôpitaux à temps partiel et des praticiens attachés exerçant à temps plein.
Désormais les praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel, les praticiens attachés à temps plein ou exerçant leur activité sur plusieurs établissements à hauteur d’un temps plein et sans activité libérale et les praticiens contractuels cotisent à l’IRCANTEC :
pour 2013, sur 80% de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement ;
pour 2014, sur 90% de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement :
à partir du 1er janvier 2015, sur la totalité de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement.
En revanche, les praticiens attachés n’exerçant pas leur activité à temps plein cotisent à l’IRCANTEC sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l’indemnité différentielle et des indemnités, à l’exception de l’allocation versée au titre des déplacements temporaires pour les besoins du service.
L’agent n’est pas licencié pour des motifs disciplinaires mais l’administration rompt le lien d’emploi avec l’agent en raison de l’inaptitude au service de l’agent.
Les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 sont mis à la retraite d’office à 65 ans.
Pour ceux nés après le 1er juillet 1951, la limite d’âge dépend de l’année de naissance.
Cependant, certains fonctionnaires peuvent, par dérogation, partir après la limite d’âge.
Les dérogations sont les suivantes :
1 - Pour enfants
- le ou la fonctionnaire qui a encore des enfants à charge lorsqu’il atteint l’âge limite d’activité applicable à son emploi a le droit de continuer à exercer son activité professionnelle au-delà de la limite d’âge à raison d’un an supplémentaire par enfant à charge dans la limite de 3 ans ;
le fonctionnaire qui, à la date de son 50ème anniversaire, était parent d’au moins 3 enfants vivants, a aussi le droit de continuer à exercer son activité professionnelle une année supplémentaire au-delà de l’âge limite d’activité. Cet avantage ne se cumule pas avec le précédent sauf si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
2 - Pour carrière incomplète
Le fonctionnaire qui ne dispose pas du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein lorsqu’il atteint l’âge limite d’activité applicable à son emploi, peut demander à être maintenu en activité pendant 10 trimestres au maximum (2 ans et demi).
Ce maintien n’est pas de droit. L’administration peut y répondre défavorablement si l’intérêt du service le justifie.
Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
3 - Fonctionnaires de catégorie active
Le fonctionnaire de catégorie active peut demander à être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge applicable à son emploi jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge limite d’activité applicable aux fonctionnaires de catégorie sédentaire (de 65 à 67 ans).
Cette prolongation d’activité peut être accordée après, éventuellement, application :
- des droits à recul de limite d’âge pour enfants,
- du recul de la limite d’âge en cas de carrière incomplète.
Le fonctionnaire doit formuler sa demande de prolongation d’activité au moins 6 mois avant la date à laquelle il atteint la limite d’âge. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin agréé attestant son aptitude physique à occuper son emploi.
Afin d’établir ce certificat, le médecin peut demander à l’administration que lui soient précisées les conditions d’exercice et les sujétions du poste occupé. Le fonctionnaire reçoit aussi communication de ces informations.
Le fonctionnaire et l’administration peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical.
L’administration répond à la demande de prolongation d’activité au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de 3 mois sur la demande de prolongation vaut acceptation.
En cas de saisine du comité médical, la décision de l’administration intervient au plus tard un mois après l’avis du comité.
4 - Fonctionnaires occupant un emploi supérieur
Versant de l’Etat : le fonctionnaire qui, lorsqu’il atteint l’âge limite d’activité, occupe un des emplois supérieurs de l’administration de l’Etat dont les nominations sont laissées à la décision du gouvernement (préfet, recteur d’académie, ...) peut être maintenu dans cet emploi, à titre exceptionnel, par décision du gouvernement, dans l’intérêt du service et avec son accord, pendant au maximum 2 ans au-delà de la limite d’âge.
Versant de la territoriale : le fonctionnaire (ainsi que l’agent non titulaire de droit public) qui, lorsqu’il atteint l’âge limite d’activité, occupe un emploi fonctionnel du versant de la territoriale (directeur général des services, directeur général des services techniques, ...) peut demander à être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité qui l’emploie si ce renouvellement intervient dans les 18 mois suivant le jour où il atteint la limite d’âge.
Ce maintien n’est pas de droit. L’autorité territoriale peut y répondre défavorablement si l’intérêt du service le justifie.
Aptitude physique : dans tous les cas, la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au-delà de la limite d’âge est soumise à la vérification de l’aptitude physique du fonctionnaire.
Prise en compte des services : les périodes de maintien en activité au-delà des limites d’âge sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension, c’est-à-dire pour le calcul de la durée d’assurance et du montant de la pension de retraite.
La radiation des cadres est une décision administrative constatant, d’office ou à la demande d’un fonctionnaire, qu’il a cessé d’appartenir au corps dans lequel il était titulaire d’un grade.
Un agent de la fonction publique, est radié des cadres et perd la qualité de fonctionnaire dans les cas suivants :
en cas d’admission à la retraite,
en cas de démission régulièrement acceptée,
en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle,
en cas de révocation (faute sanctionnée en Conseil de discipline),
en cas de perte de la nationalité française,
en cas de déchéance des droits civiques,
en cas d’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public,
en cas de non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.
Depuis deux décennies, la question des retraites est au cœur des politiques publiques. Le vieillissement démographique et l’arrivée à la retraite de nombreuse génération du « baby-boom » ont régulièrement conduit les analystes à faire des prévisions alarmistes sur l’avenir de notre système de retraite par répartition et à souligner l’urgence des réformes à entreprendre.
Pour faire face, à ces soi-disant inquiétantes évolutions, des réformes importantes ont été mises en œuvre et cela depuis le début des années 1990.
A chaque fois qu’une nouvelle réforme des retraites est prévue en France, les différences entre le régime du privé et celui du public sont mises en avant car, très souvent, trop souvent, les règles applicables aux fonctionnaires sont présentées et perçues par la majorité des français comme plus avantageuses que celles du secteur privé.
Pourtant, depuis les trois grandes réformes des retraites voulues et mises en place par la droite (en 1993, 2003 et 2010) les règles de calcul entre les systèmes public et privé ont déjà été considérablement rapprochées.
En 2003 :
alignement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite au taux plein : durée de cotisation (41,5 années) identique,
introduction d’une décote et d’une surcote qui seront identiques à celles du privé en 2020,
revalorisation des pensions alignée sur celle du privé : en fonction de l’inflation et non plus de l’évolution des traitements,
création du régime additionnel de retraite sur 20 % des primes perçues.
En 2010, malgré l’opposition d’une très grande majorité de salariés et de fonctionnaires et de multiples manifestations la loi 2010-1330 portant réforme des retraites est promulguée le 9 novembre. Cette contre-réforme poursuit un double objectif : poursuivre le démantèlement du système de solidarité de la retraite par répartition et à la place instaurer la privatisation en opérant un basculement au profit des assurances privées.
L’effort de convergence privé/public se caractérise par la suppression de certaines spécificités du régime des pensions des fonctionnaires :
alignement de l’âge légal d’ouverture des droits et l’âge de départ à taux plein sont les mêmes (62 et 67 ans), avec pour la catégorie active une augmentation de deux ans (sauf pour ceux qui avaient déjà atteint 15 ans de service actif et qui ont été reclassés dans un poste sédentaire),
augmentation du taux de cotisation (chaque année de 0,27 point), pour être progressivement aligné sur celui du privé (10,55%). Mais, il ne faut pas oublier, que de surcroît, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse a prévu une augmentation des taux de cotisations salariales (y compris pour les fonctionnaires) et patronales afin de financer l’élargissement du dispositif « carrières longues ». Ainsi s’ajoute 0,25 point à raison de 0,10 point dès le 1er novembre 2012 puis 0,05 point par an à compter de 2014. Au final, la cotisation salariale des fonctionnaires et ouvriers d’Etat devrait être portée à 10,80 % en 2020,
le départ en retraite anticipée accordé aux fonctionnaires parents de trois enfants et justifiant d’au moins quinze années de service est supprimé. En contrepartie, la notion d’interruption d’activité est étendue aux périodes de travail à temps partiel, d’au moins deux mois, intervenues entre les 4 semaines précédent la naissance d’un enfant et le 1er anniversaire de l’enfant. Ces périodes sont prises en compte gratuitement dans le calcul de la durée de service qui donne droit à pension,
les infirmières ayant accepté d’être reclassées en catégorie A, perdent le bénéfice de la catégorie active (et donc d’un départ anticipé),
la bonification accordée pour les fonctionnaires recrutés en tant que professeurs de l’enseignement technique est supprimée,
la validation des services d’auxiliaire est supprimée en contrepartie de l’abaissement de la condition de fidélité de 15 ans à 2 ans donnant droit à pension,
le dispositif de la cessation progressive d’activité est fermé,
les bonifications de durée de service et les majorations de durée d’assurance (à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap) ne seront plus prises en compte pour le calcul de la surcote. En contrepartie la limite de 20 trimestres de surcote est supprimée,
le minimum garanti est désormais soumis à conditions tenant à la qualité des personnes (handicapés, invalides, etc.), et à l’âge de départ sans décote. Ce minimum sera, en 2014, écrêté en cas de dépassement d’un montant égal fixé par décret. A partir du 1er janvier 2014, ce traitement indiciaire est fixé à l’indice majoré 224 (revalorisé) soit 1 081 euros par mois,
sans oublier la fin du dispositif du « salaire continué » et l’extinction progressive de l’ITR (indemnité temporaire de retraite à la Réunion) qui devait être remplacée et qui ne l’est toujours pas.
Génération 1957 : le décret d’application n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 fixe à 166 trimestres (41,5 années) la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein pour la génération née en 1957
En 2013 : les principales mesures de la loi du 18 décembre 2013
maintien de l’âge légal de départ en retraite à 62 ans avec un allongement de la durée de cotisations à 43 ans en 2035 et mise en place à partir de 2015 d’un compte pénibilité financé par les entreprises.
Pour un assuré
né à partir de / Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein
1958 / 167
1961 / 168
1964 / 169
1967 / 170
1970 / 171
1973 / 172
hausse des cotisations de 0,15 points en 2014 et ensuite 0,05 point par an jusqu’en 2017,
les trimestres d’apprentissage seront des trimestres validés pour la retraite,
un trimestre sera désormais validé avec 150 heures SMIC au lieu de 200 heures,
les jeunes pourront acheter jusqu’à 12 trimestres correspondants à leurs années d’étude dont 4 à tarif préférentiel. Cette possibilité ne sera ouverte que durant les 10 années qui suivent la fin des études,
tous les trimestres de maternité seront validés pour la retraite,
les majorations de pension de 10 % perçue par les parents de 3 enfants ou plus seront fiscalisées,
les pensions seront revalorisées le 1er octobre et non plus le 1er avril sauf pour les bénéficiaires du minimum vieillesse dont la pension sera revalorisée 2 fois en 2014.
LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Durée de service : depuis la loi de 2010, la condition de fidélité (temps passé comme fonctionnaire) exigée a été ramenée de 15 ans à 2 ans pour l’obtention d’une pension. Mais, bien sûr, le versement de la pension n’interviendra qu’à l’âge d’ouverture des droits et le montant de la pension sera calculé en fonction des années de services effectifs dans la fonction publique.
Calcul du montant brut de la pension : le montant de la pension brute d’un fonctionnaire est égal à 75 % du traitement indiciaire brut perçu les 6 derniers mois de la carrière. Il faut obligatoirement que cet indice majoré ait été consolidé durant les six derniers mois d’activité.
Chaque année travaillée est donc équivalente à un pourcentage. Ainsi, avant la réforme de 2003, pour avoir une pension complète, c’est-à-dire égale à 75 % du traitement indiciaire brut, les fonctionnaires devaient cotiser 37,5 annuités. La valeur d’une année de travail était alors égale à : 75 % : 37,5 = 2 %. En 2010, il fallait cotiser 40,5 annuités, la valeur d’une année de travail passant ainsi à 1,85 %. En 2018, il faudra avoir cotisé 41,5 annuités, la valeur d’une année de travail sera alors de 1,807 %. Avec les différentes réformes des retraites, la valeur ne cesse de diminuer ... mais pas le travail !
La décote : depuis 2006 une pénalité est mise en place, dans la fonction publique, pour les fonctionnaires qui partent en retraite alors qu’ils n’ont pas atteint le nombre d’années de cotisation suffisantes pour obtenir une pension à taux plein ou qui n’auraient pas atteint l’âge maximum de départ en retraite (butoir).
Ainsi, les fonctionnaires qui n’ont pas toutes les années de cotisation requises pour obtenir une retraite à taux plein devront choisir : soit partir et percevoir une pension rognée par l’application de la décote, ou travailler plus longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein ! Les femmes aux salaires les plus bas sont donc particulièrement pénalisées par cette contre-réforme de 2010.
Cotisations retraite : alors que les fonctionnaires subissent depuis 2010 les effets financiers de la loi Fillon ... alors que depuis début 2012, tous les salariés, supportent les hausses liées aux mesures sur les carrières longues, la réforme Ayrault, en cours de débat au parlement, augmente encore la charge de prélèvement pour les agents de la fonction publique.
La loi Fillon avait validé le fait que “par souci d’équité” les fonctionnaires devaient cotiser au même niveau que les salariés du secteur privé. La cotisation retraite passe donc ainsi de 7,85% à 10,55%, étalée sur 10 ans.
La loi Fillon a proposé une montée en charge étalée sur 10 ans soit + 0,27% par an et celà jusqu’en 2020.
Lors de son arrivée au pouvoir, le gouvernement actuel a modifié les règles régissant la possibilité d’un départ à 60 ans pour les carrières longues.
Ce nouveau dispositif (décret du 2 juillet 2012), plus réaliste et donc moins rigide, répondait à une forte demande des salariés. Il s’est à nouveau traduit, pour tous, par une augmentation des cotisations de 0,25 % (0,05 % par an), s’étalant de 2012 à 2016, portant le taux des cotisations à 10,80 % en 2020.
La réforme portée par le gouvernement Ayrault et votée en décembre 2013, aggrave la situation en augmentant, une énième fois, les cotisations de tous les salariés (du public et du privé) de 0,30% et ce dès le 1er janvier 2014.
Ainsi, pour les agents de la fonction publique, il s’agit d’une triple peine puisque ils auront à supporter, à la fois, les effets de la loi Fillon et les deux effets de la réforme Hollande/Ayrault.
Pour « ménager” les fonctionnaires, le gouvernement d’étalera dans le temps, le surcroît de 0,30 % de cotisations dû à sa réforme..
Cela se traduira par un étalement sur quatre ans, basé sur le schéma suivant : 0,06% en 2014 puis 0,08 % les trois années suivantes (au lieu + 0,15 pour 2014 et trois fois + 0,05)
Ainsi, les cotisations retraites des agents de la fonction publique se déclineront de la manière suivante : (mesures Fillon - Hollande + mesures Ayrault) :
En 2010, les fonctionnaires cotisaient à hauteur de 7,85% / en 2020 ce sera 11,10 %.
Fin du traitement continué
Bien que la loi qui met fin au traitement continué dans la fonction publique date de novembre 2010, compte tenu des multiples interrogations des agents, il est apparu nécessaire à Solidaires Fonction Publique de consacrer un chapitre à ce pan de la réforme des retraites.
Avant le 1er juillet 2011, lorsqu’un fonctionnaire, au jour de son départ en retraite, n’avait pas exercé un mois complet, son traitement mensuel lui était tout de même versé à la fin de ce même mois (indemnitaire au prorata des jours travaillés). Sa pension prenait le relais dès le 1er jour du mois suivant. Elle lui était donc versée dès la fin du mois qui suivait sa radiation des cadres (exemple : demande de radiation des cadres pour le 15 mai 2011. Traitement versé en fin de mois de mai – 1er versement de la pension fin juin).
L’article 46 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié :
l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), en supprimant le principe dit du « traitement continué » qui permettait aux agents radiés des cadres et admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier d’un traitement jusqu’à la fin de ce mois
Ainsi, depuis le 1er juillet 2011, en application de l’article L. 90 du CPCMR, le versement du traitement est interrompu à compter du lendemain du dernier jour d’activité de l’agent et la pension est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dernier jour d’activité, sauf si la mise à la retraite intervient en raison de l’invalidité ou de l’atteinte de la limite d’âge.
Exemple : un agent, non atteint par la limite d’âge ou non invalide, a demandé sa retraite pour le 2 septembre 2014.
Son dernier jour d’activité aura été le 1er septembre 2014. Il n’aura plus perçu son traitement à compter du 2 septembre 2014. Sa pension due à compter du 1er octobre 2014 (mois suivant celui du dernier jour d’activité) ne lui aura été versée qu’à la fin du mois d’octobre 2014.
Cet agent n’aura donc rien perçu entre le 2 septembre et la fin du mois d’octobre 2014.
La date de radiation des cadres (sauf limite d’âge ou invalidité) est une décision qui appartient au fonctionnaire. Aussi pour éviter de se retrouver dans la situation décrite ci-dessus, l’agent aura sans doute intérêt à demander sa mise à la retraite pour la fin d’un mois afin de ne pas subir de perte de rémunération.
Exemple : l’agent, cité en exemple ci-dessus, aura demandé que le dernier jour de son activité soit le 31 août 2014. Fin août, il aura perçu son traitement complet pour le mois d’août. Bien sûr, il n’aura plus perçu de traitement pour le mois de septembre, mais sa pension due à compter du 1er septembre lui aura été versée en fin du mois de septembre.
Attention : dans certains cas, le fonctionnaire devra veiller à ce que la demande de radiation des cadres sur le mois précédent ne vienne pas amputer le nombre de trimestres nécessaires (45 jours = 1 trimestre) pour percevoir une retraite à taux plein (sans décote). Si tel était le cas, l’agent aura tout intérêt à demander que sa radiation des cadres intervienne à la fin du mois suivant (dans l’exemple 30 septembre au lieu de 31 août).
Issu de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ce fonds de pension a été mis en place depuis 2005. Il est géré par l’établissement de la RAFP. L’Etablissement public à caractère administratif (ERAFP) est placé sous la tutelle de l’Etat.
La retraite additionnelle prévoit le versement, en sus de la pension principale, d’une prestation additionnelle de retraite qui prend en compte les primes et rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d’activité. L’ensemble des éléments pris en compte ne peut excéder 20% du traitement indiciaire brut perçu par le fonctionnaire au cours d’une année civile.
Le taux de cotisation est de 10%, à part égale entre l’employeur (5%) et le fonctionnaire (5%)
Le régime fonctionne à cotisation définie mais le montant de la pension est ajusté au moment de la retraite. Le nombre de points obtenus est calculé par division de la cotisation par la valeur du point d’acquisition (chaque euro rapportait 1 point à l’origine du régime en 2005). Il n’est pas possible de cotiser plus de façon volontaire et il n’est pas attribué de point gratuit.
La pension est calculée par multiplication du nombre de point par la valeur de service de l’année en cours (il y a donc revalorisation de la pension chaque année), avec une majoration (par un coefficient multiplicateur) lorsque la pension est demandée après 60 ans.
Les bénéficiaires doivent relever d’une des catégories visées par l’article 76-II de la loi du 21 août 2003 :
les fonctionnaires civils régis par les lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 ;
les magistrats de l’ordre judiciaire ;
les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat.
De ce fait, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers de statut local dans les COM (ancien TOM) ne bénéficient pas du régime additionnel de la fonction publique.
Le Conseil d’Administration de l’ERAFP est composé de :
un seul représentant titulaire et un seul suppléant pour chaque organisation syndicale (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA), donc huit voix en tout, représentant 4,7millions d’ayants droits ;
huit représentants des employeurs (trois pour la territoriale, trois pour l’Etat et deux pour l’hospitalière) ;
trois « personnalités qualifiées ».
Le conseil d’administration de l’ERAFP définit chaque année les paramètres techniques du régime et fixe également les orientations générales de la politique de placements des provisions. Sa gestion administrative (encaissement des cotisations, suivi des comptes de droit, liquidation et versement, mais pas le paiement des prestations aux fonctionnaires de l’Etat, assuré par la Direction générale des finances publiques) a été confiée à la caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration.
Le Directeur général de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Solidaires FP et la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique
La question de la pertinence de la présence de Solidaires dans la gestion d’un fonds de pension s’est posée, et se pose encore, d’autant qu’il s’agit d’un « fonds de pension obligatoire ». Le versement sous forme de capital ou de rente dépend du nombre de points acquis.
Exemple d’un agent à qui la RAFP ponctionne 300 euros par an et pour lequel l’employeur verse également 300 euros (total versé 600 euros). Les versements ayant débuté en 2005, si l’agent part en retraite en 2015, il aura cumulé 600 euros x 10 années donc 6 000 euros. Si le prix d’achat du point (valeur d’acquisition) est par exemple de 1,085 €, le nombre de points cumulés sera de 5530 points (6 000 / 1,085). La rente annuelle sera de 5530 points x valeur de liquidation du point (valeur de service) au moment du calcul de la retraite. Si cette valeur de service est, par exemple, de 0,0435 € la rente annuelle sera de 241€ par an. L’agent ne récupéra donc sa « mise » qu’au bout de 12,5 ans de retraite ! Pour récupérer les fonds versés par l’agent, plus ceux versés par l’employeur, il faudra 25 ans ! Si l’agent a pris sa retraite vers les 65 ans, il lui faudra vivre jusqu’à 90 ans pour récupérer l’argent versé. CQFD !
Au prétexte d’aligner le système de retraite de la fonction publique sur celui du privé, les gouvernements successifs ne cessent de réclamer que la pension des fonctionnaires ne soit plus calculée à partir de l’indice détenu les 6 derniers mois mais sur la moyenne du traitement perçu (5 ans, 10 ans ?) avec intégration d’une partie des primes dans le traitement. Au moment où une énième réforme des retraites est prévue, la question de la pérennité de l’ERAFP et de la RAFP se pose donc... Pour Solidaires, il est plus que temps que les primes soient intégrées dans le traitement indiciaire des fonctionnaires et donc soumises, dans le futur, à un système de répartition !
Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. La loi du 14 novembre 1996 de mise en œuvre du pacte de relance de la politique de la ville distingue trois niveaux d’intervention : les zones urbaines sensibles (ZUS) ; les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; les zones franches urbaines (ZFU).
Les trois niveaux d’intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés par des dispositifs d’ordre fiscal et social d’importance croissante, visent à répondre à des degrés différents aux difficultés rencontrées dans ces quartiers.
La loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, qui a modifié l’article 60 de la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique versant de l’Etat et le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ont créé un dispositif d’attribution d’un avantage spécifique d’ancienneté (ASA) et un droit à mutation prioritaire en faveur des agents affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles (zones urbaines sensibles) :
être fonctionnaire ou agent non titulaire affecté en ZUS et y exercer ses fonctions de manière effective, à titre principal ;
justifier d’une durée minimale de service continu (dans les secteurs déterminés) de 3 ans à compter du 1er janvier 1995.
Les agents ayant accompli 3 ans au moins de service continu en ZUS ont droit à une bonification d’ancienneté d’1 mois pour chacune de ces 3 années et à une bonification d’ancienneté de 2 mois par année de service continu au-delà de la 3ème année.
A noter que les services doivent être accomplis :
- de manière effective et à titre principal dans une ZUS, dans un même quartier. Toute mutation dans une autre ZUS ou dans un autre quartier annule la constitution des droits, et ce, même si la nouvelle affectation intervient dans un secteur éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté.
Si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent, le cumul des droits est suspendu jusqu’au moment où une nouvelle affectation dans un quartier éligible intervient. Il en va de même si l’interruption de l’affectation en quartier difficile résulte d’une modification par arrêté de la liste des quartiers éligibles.
de manière continue, c’est-à-dire que ces services doivent être effectués sur trois années consécutives.
Les autorisations spéciales d’absence, y compris le congé de formation professionnelle, les congés annuels, les congés de maladie, les congés de longue maladie et les décharges syndicales sont comptabilisés dans cette période. En revanche, le congé de longue durée, le passage en position de hors cadre, la disponibilité et le détachement annulent la constitution des droits.
Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixe la liste de 750 Zones urbaines sensibles (ZUS). Le décret n° 2000- 796 du 24 août 2000 ajoute le quartier « Nouveau Mons » de Mons-en-Baroeul à la liste des Zus et le décret n°2001-707 du 31 juillet 2001 modifie le périmètre de la Zus de Grigny (91).
Les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixent la liste des 416 Zones de redynamisation urbaine (ZRU) parmi les 751 Zones urbaines sensibles (396 en France métropolitaine, 20 dans les départements d’outre-mer).