La demande d’une formation syndicale

La demande et le droit à congé

Tout-e salarié-e qui souhaite participer à des formations syndicales organisées par un organisme agréé a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés L.2145-5 1
Les modèles de demandes sont disponibles dans les syndicats ou les Solidaires locaux.
Tout demandeur d’emploi est éligible à ce dispositif L.2145-9 2
La formation est fractionnable en ½ journée. Les formations peuvent aller jusqu’à 12 jours par an et par salarié-e et jusqu’à 18 jours pour les animateur-trices du privé. Le nombre de jours disponibles est fonction de l’effectif de l’établissement et du nombre de salarié-es en absence simultanée L.2145-7 3 - L.2145-8 4

Sauf accord ou usage plus favorable, la demande doit être déposée auprès des employeurs 30 jours avant le début du stage.
La demande doit préciser principalement : les dates du congé + le nom de l’organisme de formation agréé R.2145-4 5
L’employeur ne peut s’opposer au départ du salarié que :

  1. Si le contingent annuel personnel (12 ou 18 jours) ou global de l’entreprise est atteint ou si plus de 2% de l’effectif est simultanément absent voir Arrêté du 7 mars 1986 6
  2. S’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Le refus de toute demande doit être notifié dans les 8 jours à compter de la réception de la demande de congé (à défaut la demande est acquise) R.2145-5 7

Dans ce dernier cas, le refus doit être porté à avis conforme (accord) du CSE L.2145-11 8

L’employeur ne peut pas exiger d’information sur le contenu ou de convocation.

La rémunération

Depuis le 1er janvier 2018 il n’y a plus de demande de subrogation de salaire à déposer.
La rémunération du salarié-e en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est maintenue par l’employeur, voir L.2145-6 9 et la durée est assimilée à une durée de travail effectif (Art L2145-10 10).

A l’issue du stage l’organisme de formation remet au stagiaire une attestation de présence que l’employeur peut demander au stagiaire R. 2145-6 11

Dans la fonction publique

Chaque fonctionnaire ou agent-e non-titulaire, syndiqué-e ou non syndiqué-e, peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an, fractionnables à volonté (une journée minimum). La somme des jours de congés pris doit rester dans les limites d’un contingent global dans l’administration calculé suivant son effectif et des résultats électoraux des syndicats.
La demande doit être effectuée au plus tard un mois avant le stage, par la voie hiérarchique auprès de l’autorité compétente.

Le droit à congé ne modifie pas le traitement.

A défaut de réponse à la demande de congé au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage, il est réputé accordé. Ce congé peut être refusé pour nécessité de service. La décision de refus doit être communiquée avec motifs à la commission administrative paritaire (CAP) lors de sa séance qui suit cette décision.

Les décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées par les nécessités de fonctionnement de service et communiquées avec le motif à la commission administrative paritaire qui suit.
L’administration peut demander, après le stage, une attestation émanant de l’institut de formation. Elle ne peut exiger ni convocation ou autre document, ni d’information sur l’objet de ce stage.

Dans la fonction publique hospitalière

Il existe un droit spécifique de formation lié au droit syndical, régi par le décret N° 88-676 du 6 mai 1988.
L’effectif appelé à bénéficier du CFS est basé sur 5% de l’effectif réel de l’établissement réparti entre les organisations syndicales présentes dans l’établissement au vu du résultat obtenu localement en nombre moyen de voix réalisé lors des élections aux commissions administratives paritaires départementales. Si l’effectif de l’établissement est inférieur à 20 agents, les organisations syndicales de l’établissement se partagent dans les mêmes conditions un crédit de jours qui ne peut excéder 5% du nombre d’agents multiplié par 12.

Dans la fonction publique territoriale

Les congés de formation syndicale sont régis par la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 57 alinéa 7 et le décret n° 85-552 du 22 mai 1985.
Ces textes instituent que
 seul un organisme habilité, c’est le cas du CEFI Solidaires, peut organiser ces formations
 les congés pour formation syndicale sont considérés comme du travail effectif donc rémunérés et ouvrant droit au calcul pour les congés maladie, la pension etc
 la durée de ces congés ne peuvent être supérieure à 12 jours par an.
La demande doit être déposée au moins trente jours avant le début du stage, sans réponse de l’employeur quinze jours avant le début de la formation la demande est acceptée.
L’employeur peut refuser pour nécessité de service mais celle-ci doit être justifiée. La commission administrative paritaire qui suit la notification du refus doit être informée.
Dans les collectivités de plus de 100 agents, les congés pour formation syndicale ne doivent pas dépasser cinq pour cent de l’effectif réel.


[1] L.2145-5 Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

[2] L2145-9 Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. Les travailleurs involontairement privés d’emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

[3] L2145-7 - La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée

[4] L2145-8 - Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu’aux articles L.2325-44 et L.4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d’entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement. Cet arrêté fixe également, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.

[5] R2145-4 Le salarié adresse à l’employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.Il précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

[6] L’arrêté du 7 mars 1986 - JO du 14 mars 1986 fixe le contingent annuel de l’entreprise à : de 1 à 24 salarié-es : 12 jours / de 25 à 499 salarié-es : 12 jours par tranche supplémentaire de 25 salarié-es / de 500 à 999 salarié-es : 12 jours par tranche supplémentaire de 50 salarié-es / de 1000 à 4999 salarié-es : 12 jours par tranche supplémentaire de 100 salarié-es / pour plus de 5000 salarié-es : 12 jours par tranche supplémentaire de 200 salarié-es

[7] R.2145-5 Le refus du congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale par l’employeur est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi en application de l’article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

[8] L2145-11- Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

[9] L.2145-6
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

[10] Art L2145-10 La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

[11] R. 2145-6 L’organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail.